C-26, r. 288.1 - Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des travailleurs sociaux pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les travailleurs sociaux

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 1063-2012, a. 6; D. 583-2021, a. 2.
6. Une activité de formation visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 qui ne figure pas au programme d’activités de formation adopté par l’Ordre peut être reconnue à la demande de la personne visée à l’article 1. Cette demande doit être transmise à l’Ordre au moins 60 jours avant la date prévue pour la tenue de l’activité ou dans les 120 jours suivant la date de sa tenue et être accompagnée des pièces permettant d’identifier l’activité concernée, sa durée, son contenu, le responsable ou le formateur de l’activité et, le cas échéant, le résultat obtenu ainsi que tout autre renseignement permettant d’établir que cette activité répond aux critères du deuxième alinéa de l’article 5.
La demande de reconnaissance suivant la date de la tenue de l’activité de formation ne vaut que pour la personne ayant suivi l’activité de formation.
L’Ordre décide de la demande dans les 30 jours de sa réception.
En cas de refus, le secrétaire de l’Ordre avise la personne par écrit de cette décision. Il informe également la personne de son droit de demander la révision de cette décision dans un délai de 15 jours de la réception de l’avis. La personne doit transmettre sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre, accompagnée de ses observations écrites.
Dans le cas d’une activité de formation visée aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 4, la personne doit conserver un document signé par le superviseur et elle-même contenant les objectifs de la supervision, la nature de la supervision ainsi que le nombre d’heures consacrées directement à la personne supervisée.
D. 1063-2012, a. 6.